CERIJE CEntre de Recherche Interdisciplinaire en JuritraductologiE
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Les aspects « linguistiques » de la Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales

James Brannan[1]

 

Peu après la transposition en France de la Directive 2010/64/UE sur l’assistance linguistique en matière pénale (la mesure « A »), la deuxième directive sur les garanties procédurales prévue par la feuille de route de Stockholm (2012/13/UE, la mesure « B »[2]) fait l’objet d’un projet de loi, présenté au Conseil des ministres le 22 janvier 2014[3]. Cette nouvelle directive du 22 mai 2012, qui doit être transposée avant le 2 juin 2014, n’est pas sans intérêt pour la question de l’interprétation et la traduction au bénéfice du justiciable allophone. Elle contient en effet quatre aspects qui devraient faire évoluer la garantie d’assistance linguistique : (a) l’obligation d’informer le justiciable qu’il a droit à l’assistance linguistique, (b) l’obligation de l’informer de ses droits dans sa propre langue, (c) l’obligation de l’informer de l’accusation portée contre lui, (d) l’obligation de lui donner un accès direct au dossier.

 

(a) Droit d’être informé de ses droits (article 3)

La directive énonce une série de droits procéduraux dont il faut informer le suspect ou la personne poursuivie en temps utile, parmi lesquels on trouve le droit à l’interprétation et à la traduction. Ce droit, étant déjà prévu par la première directive, n’a pas donné lieu à débat pendant l’élaboration du texte, contrairement au droit de garder le silence. Il s’agit donc bien d’un droit non seulement à un interprète mais aussi à un traducteur, et ceci dès le début de toute procédure[4]. En France l’on peut dire, certes, qu’un étranger se voyait déjà informé, la plupart du temps, de son droit à l’assistance d’un interprète, mais cette information systématique et plus complète est néanmoins susceptible d’accroître les demandes d’assistance linguistique. Lorsque les intéressés sont informés de leurs droits ils ont tendance à s’en prévaloir davantage.

Notamment – et la Garde des Sceaux a mis l’accent sur cet aspect de la transposition – le projet de loi « prévoit tout d’abord un statut au profit des personnes suspectées lors de l’enquête, en encadrant les modalités selon lesquelles elles pourront être entendues librement sans être placées en garde à vue »[5]. C’est à dire que lors de l’audition libre par les services de police, l’intéressé sera informé de ses droits, dont certains seront nouveaux, principalement le droit à l’assistance d’un avocat[6]. Quant au droit à l’interprète – et le projet de loi parle seulement de « l’interprète » à ce stade[7] – il s’agit d’une information au sujet d’un droit qui existe déjà, car, comme le rappelle l’étude d’impact accompagnant le projet de loi : « l’assistance d’un interprète découle des dispositions générales de l’article préliminaire du code de procédure pénale »[8]. Il s’agit donc d’un rappel utile que le droit à l’assistance linguistique est acquis même au stade de l’enquête lors d’auditions libres, de perquisitions ou d’autres mesures préliminaires. Force est de constater qu’à ce stade également le justiciable aura le droit d’être assisté par un interprète lors de ses entretiens avec son avocat, contrairement à la situation actuelle[9].

En outre, le projet de loi prévoit l’assistance linguistique pour le témoin assisté : « Le témoin assisté bénéficie également, s'il y a lieu, du droit à l'interprétation et à la traduction des pièces essentielles de la procédure »[10].

Enfin, l’information au sujet du droit à l’assistance linguistique ne se limite pas au début de la procédure, mais doit être rappelée en cours d’instruction, le cas échéant, et jusqu’au moment de l’audience devant la juridiction de jugement. Le projet de loi prévoit que, devant le tribunal correctionnel[11] :

« Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s'il y a lieu, informé le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète, constate son identité et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal ... »

Le même article du CPP précise ensuite que le président ou l’assesseur constate « la présence ou l’absence ... des interprètes », ce qui suppose une demande préalable ! Le rappel du droit en question est néanmoins utile, même à ce stade, surtout si le prévenu étranger n’a pas été en mesure, ou a omis, de le faire valoir avant l’audience pour diverses raisons[12].

 

(b) Déclaration de droits lors de l’arrestation (article 4)

De façon générale, comme le rappelle son préambule (paragraphe 25), toute information requise par la directive doit être fournie dans la langue du justiciable, selon les garanties déjà imposées par la mesure « A » :

« Lorsqu’ils fournissent des informations conformément à la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les suspects ou les personnes poursuivies disposent, le cas échéant, d’une traduction ou d’une interprétation dans une langue qu’ils comprennent, conformément aux normes énoncées dans la directive 2010/64/UE »

Il s’agit en l’occurrence – et c’est une nouvelle garantie en droit français – de fournir à la personne arrêtée une information écrite au sujet de ses droits. La Commission européenne a travaillé sur l’idée d’une « lettre de droits », une déclaration écrite à remettre à l’intéressé dans sa propre langue[13]. Par conséquent, un modèle indicatif est annexé à la directive et ce modèle est donc déjà disponible dans les différentes langues de l’Union européenne. Ce texte devra néanmoins être adapté au droit interne[14], et l’on peut regretter que la déclaration définitive n’est pas déjà annexée en français au projet de loi. De toute façon, la déclaration devra reprendre les droits énumérés au nouvel article 803-6 du Code de procédure pénale, tout en restant facile à comprendre ; il ne s’agit pas simplement de reproduire les textes de loi. Toujours est-il que le Ministère de la Justice prévoit de faire traduire et de diffuser les traductions de cette déclaration, qui devra bien sûr être traduite en autant de langues que possible, pas seulement les langues de l’UE[15]. Au cas où la version linguistique idoine n’est pas disponible, l’intéressé devra être informé de ses droits oralement dans sa langue et par écrit dans cette langue « sans retard indu »[16]. En outre, ce document pourra être conservé par l’intéressé « pendant toute la durée de sa privation de liberté ».

Force est de constater que cette disposition aura pour effet de généraliser au niveau national une pratique qui était plutôt rare jusqu’à présent en France. Pourtant, une déclaration de droits existe bien depuis quelques années sur le site Internet du Ministère de la justice, y compris sa traduction dans plusieurs langues[17]. En outre, par le passé certains procureurs ont fait traduire un document sur les droits en garde à vue, apparemment sans coordination[18]. La Commission européenne a proposé que les différentes versions linguistiques de la déclaration de droits soient mises à la disposition des services de police en forme électronique et imprimées au cas par cas.

Le modèle indicatif annexé à la directive se lit comme suit, s’agissant du droit à l’assistance linguistique :

« Si vous ne parlez pas ou ne comprenez pas la langue de la police ou d’autres autorités compétentes, vous avez le droit d’être assisté d’un interprète gratuitement. L’interprète peut vous aider à vous entretenir avec votre avocat et il ne doit révéler aucune information sur le contenu de cet entretien. Vous avez le droit de disposer, à tout le moins, d’une traduction des passages pertinents des documents essentiels, y compris tout mandat judiciaire autorisant votre arrestation ou votre maintien en détention, toute accusation ou tout acte d’accusation, et tout jugement. Dans certains cas, vous pouvez recevoir une traduction orale ou un résumé. »

Ce texte a le mérite d’évoquer le droit à la traduction écrite[19], mais comme il a été prévu par la Directive 2010/64/UE, les autorités peuvent décider de limiter la traduction à certains passages d’une pièce ou de demander à un interprète d’en faire la traduction à vue. Le projet de loi français, par contre, ne mentionne que le « l’interprète » dans le cadre de l’audition libre et de la garde à vue et n’évoque pas la traduction écrite à ce stade.

 

(c) Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi (article 6)

Ce droit est déjà consacré par l’article 6 § 3 (a) de la Convention européenne des droits de l’homme, y compris dans son aspect linguistique (« être informé ... dans une langue qu’il comprend ... ») mais l’article 6 de la Directive apporte quelques précisions. Il est nécessaire, d’emblée, d’expliquer la portée du terme « accusation » au sens de la directive, car le paragraphe 14 de son préambule précise que « le terme «accusation» est utilisé pour décrire le même concept que le terme «accusation» utilisé à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH ». L’importance de cette précision s’apprécie peut-être mieux à la lumière du texte anglais, l’anglais étant la langue de rédaction de la directive : « the term ‘accusation’ is used to describe the same concept as the term ‘charge’ used in Article 6(1) ECHR ». Le texte français de l’article 6 de la Convention emploie le mot « accusation » à la fois dans son premier paragraphe, qui circonscrit la portée générale des garanties d’un procès équitable, et dans le paragraphe 3 (a) qui se rapporte précisément au droit à l’information, interprété par certains comme s’exerçant à un stade ultérieur de la procédure[20], alors que le texte anglais contient deux termes différents, respectivement « charge » et « accusation ». La Commission européenne, dans son projet de directive du 20 juillet 2010, avait employé le mot « charge »[21], ce terme étant, de toute façon, plus naturel dans les pays de common law, correspondant à un acte précis de la procédure pénale ainsi qu’au contenu des faits reprochés. Selon deux auteurs qui ont travaillé sur le projet de directive[22], le terme « charge » a été remplacé par « accusation » en anglais parce que le premier était trop difficile à « traduire » et que le deuxième était plus neutre, ce qui a engendré l’insertion du paragraphe préambulaire cité ci-dessus, afin de préciser que l’on parle néanmoins de la même notion. Toujours est-il que, s’il y avait un doute à ce sujet, le terme « accusation » dans le texte français retient le sens large et « autonome » défini par la jurisprudence de Strasbourg, par exemple, dans l’affaire Subiali c. France[23] :

« L’« accusation », au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect. »

Pour revenir à la directive et son article 6, cette information doit être fournie en langue étrangère, à la lumière du paragraphe 25 précité du préambule, mais pas forcément à l’écrit. Parmi les pièces essentielles énumérées par la Directive 2010/64/UE (article 3) l’on trouve « l’acte d’accusation » mais non pas « l’accusation » au sens large évoqué ci-dessus. Force est de constater, tout de même, que si cette « accusation » existe en forme écrite en français, il devrait s’agir de l’une des pièces dont la traduction pourrait être demandée par « les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur conseil juridique ». Enfin, il s’agit également d’informer les personnes privées de liberté des « motifs de leur arrestation ou de leur détention » ; or, la première directive compte bien, parmi les documents essentiels à traduire, « toute décision privative de liberté ».

 

(d) Droit d’accès aux pièces du dossier (article 7)

Cet aspect de la mesure « B » pourrait également avoir des répercussions sur la demande de traductions écrites, car l’article 7 de la Directive consacre un accès au dossier plus large que celui qui existe actuellement en droit français, et certaines pièces, auxquelles un accès personnel devra être accordé, pourraient faire l’objet d’une traduction en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la Directive 2010/64/UE. En effet, le projet de loi français prévoit, par exemple, que les « personnes gardées à vue ... auront directement accès aux mêmes pièces du dossier que l’avocat[24], notamment le procès-verbal de notification du placement en garde à vue, le procès-verbal d’audition et tout certificat médical. Force est de constater qu’il ne servirait à rien d’accorder un accès direct à ces pièces à un suspect qui n’en comprendraient pas le contenu. Dans de tels cas l’on peut imaginer que l’officier de police les ferait traduire oralement par un interprète, mais une traduction écrite, même a posteriori, serait également nécessaire pour respecter la garantie de traduction en début de procédure. S’agissant des motifs de placement en garde à vue, il s’agirait bien de l’une des « pièces essentielles » prévue par l’article 3 de la Directive 2010/64/UE. Bien entendu, le procès-verbal d’audition est souvent « retraduit » déjà par l’interprète au poste de police ou de gendarmerie, mais compte tenu de son importance pour le dossier il pourrait également être considéré comme une « pièce essentielle » méritant une traduction écrite[25].

En revanche, dans le cas où un justiciable francophone n’aurait pas le droit d’emporter la copie d’une pièce du dossier, notamment lors de la garde à vue, le bénéficiaire de la traduction devra logiquement la consulter dans le dossier également. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence de Strasbourg, les autorités n’ont aucune obligation de traduire le dossier en entier[26]. Afin de permettre au justiciable allophone d’identifier les pièces importantes pour sa défense – surtout si le dossier est volumineux – l’autorité compétente pourrait toutefois lui fournir un index des pièces dans sa langue ; cette idée avait été proposée dans le cadre de la mesure « A »[27]. Enfin, toute traduction d’une pièce reconnue comme « essentielle » devra, bien sûr, être fournie gratuitement et en temps utile.

 

[1] Traducteur à la Cour européenne des droits de l’homme, ancien expert, DEA de droit communautaire.

[2] Pour la Directive, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0001:0010:fr:PDF ; Pour un commentaire en anglais sur l’historique de cette Directive, voir Cras et de Matteis, The Directive on the Right to Information, EUCRIM (The European Criminal Law Associations’ Forum) 2013/1, 22-32, http://www.mpicc.de/eucrim/archiv/eucrim_13-01.pdf .

[4] Dans plusieurs pays de l’Union européenne, cette information n’était pas obligatoire auparavant ; voir Spronken, Vermeulen, de Vocht and van Puyenbroeck, EU procedural rights in criminal proceedings, European Commission/University of Maastricht, 2009, pp. 90-99; http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=16315.

[5] Communiqué de presse du Conseil des ministres du 22/01/2014.

[6] Droit qui entrera en vigueur un peu plus tard, au 01/01/2015.

[7] Pour l’audition libre, après l'article 61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé : « ... [la personne sera avisée] (3) Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ... »

[8] Depuis la transposition de la mesure « A » par la loi n° 2013-711 du 05/08/2013. Voir l’étude d’impact, p. 10.

[9] Voir la circulaire du 31/10/2013 : « ... le droit à l’assistance d’un interprète au cours des entretiens avec l’avocat ne vaut qu’autant que la présence de ce dernier au cours de l’audition ou de l’audience subséquente est prévue par la loi. Il ne s’applique donc pas pour la préparation d’une audition par les services de police ou unités de gendarmerie lorsque la personne est entendue en audition libre. » Voir http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1327250C.pdf .

[10] Insertion à l’article 113-3 du CPP.

[11] Insertion à l’article 406 du CPP ; une disposition similaire est proposée pour la Cour d’assises.

[12] Comme dans l’affaire Katritsch c. France (no 22575/08, 04/11/2010) devant la Cour européenne des droits de l’homme.

[13] Voir Spronken, An EU-Wide Letter of Rights, Intersentia, 2010.

[14] L’annexe 1 de la directive précise : « Lors de l’élaboration de leur déclaration de droits, les États membres peuvent modifier le présent modèle pour l’adapter aux règles nationales et ajouter d’autres informations utiles ».

[15] Voir la page 28 de l’Étude d’impact : « En pratique, le modèle de ce document sera fixé par le ministère de la justice. Il sera établi au moins trois modèles différents de déclaration des droits, un pour la garde à vue, un pour le mandat d’arrêt européen, et un pour la détention provisoire. Le ministère de la justice diffusera les traductions de ces documents. Le ministère des finances fera de même pour la retenue douanière. »

[16] Article 4 § 5 de la directive ; nouvel article 803-6 CPP.

[17]http://www.justice.gouv.fr/justice-penale-11330/garde-a-vue-12405/ ; les formulaires de garde à vue sont actuellement traduits en 16 langues (il ne s’agit pas forcément de la déclaration définitive prévue par le projet de loi). Les autorités belges ont déjà mis en ligne la déclaration de droits dans 52 langues : http://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/services_du_spf/telecharger_des_documents/declaration_de_droits/2/.

[18] Nous avons traduit en langue anglaise un tel document (intitulé « Garde à vue – vos droits ») à la demande du procureur de la République de Lyon dans les années 1990, et par la suite nous avons constaté l’usage dans certains commissariats d’autres traductions du même document ...

[19] Voir Spronken 2010, op. cit., p. 28 ; cet auteur révèle que, selon une enquête, le suspect était informé de son droit à la traduction écrite dans seulement deux États de l’UE.

[20] Un stade ultérieur par rapport à l’information requise par l’article 5, paragraphe 2, de la CEDH, spécifique à la privation de liberté ; voir Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford University Press, 2006, p. 196.

[21] L’article pertinent portait le titre « The right to information about the charge » ; et dans la version française « Le droit d'être informé des charges retenues contre soi » ; voir
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2012564%202010%20INIT .

[22] Voir Cras et de Matteis, op. cit., p. 25 : « This cryptic modification was made since ‘charged’ is a term that strictly refers to the common law systems and is difficult to translate with an equivalent term in civil law systems ». Voir aussi l’amendement 2 (en anglais) dans le rapport du 20/12/2010 de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) du Parlement européen (PE452.900v01) ; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-452.900%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN .

[23] Subiali c. France, n° 65372/01, § 46, 14/09/2004.

[24] Communiqué de presse du Conseil des ministres du 22/01/2014.

[25] En Angleterre et au Pays de Galles, dans le cadre de la transposition de la Directive 2010/64/UE, il est prévu de fournir, lors de la garde à vue, une traduction écrite du constat d’infraction et des procès-verbaux d’interrogatoire, voir « Revised PACE Code C », Annexe M. (p. 76) : Revised PACE code C (detention) ; contrairement à ce qui se passe en France, c’est la version originale en langue étrangère du PV d’audition, transcrite par l’interprète, qui doit être signée, et elle est ensuite traduite à l’écrit pour le dossier.

[26] Voir Kamasinski c. Autriche, 19/12/1989, § 74, série A no 168, et Hermi c. Italie [GC], no 18114/02, § 70, CEDH 2006‑XII : « Le paragraphe 3 e) [de l’article 6] ne va pourtant pas jusqu‘à exiger une traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle du dossier. »

[27] Voir le Projet de rapport du Comité LIBE du Parlement européen du 05/03/2010 (PE439.397v01), amendement 28 (non retenu) : « La traduction d'un résumé indexé et pleinement référencé des preuves de l'accusation doit être fournie bien avant le début du procès, afin de permettre au défendeur de déterminer avec son avocat si une demande officielle de traduction d'une pièce spécifique des preuves de l'accusation mentionnée dans le résumé devrait être formulée. »

A paraître: 

Publications:

Popineau Joëlle (2021), « Traduire les jurilectes ou technolectes juridiques dans la presse anglaise et française – approche juritraductologique et terminologique » Meta, LXVI (2), p. 427-450.

 

Silvia Ponce Gónzalez, El derecho a la interpretación y traducción en el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2020. (RI §424021), Revista Genereal de Derecho Procesal, N°55 septiembre de 2021

Carmen Expósito Castro Glosario terminológico judicial (francés-español), Sindéresis, 2020

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