CERIJE CEntre de Recherche Interdisciplinaire en JuritraductologiE
CERIJECEntre de Recherche Interdisciplinaire en JuritraductologiE

1.- Traduction/interprétation et l’administration de la justice

 

1.3.- La mission de traduction et l’expertise

 

  • La notion de « simple traduction » : Cass crim., 11 décembre 2012, N° de pourvoi 12-86508, non publié au bulletin.

 

Le CERIJE s’interroge sur le sens de la notion de « simple traduction » issue de la jurisprudence de la Cour de cassation qui l’a distinguée de l’expertise. Après un rappel de cette distinction (A), la notion de « simple traduction » prend une autre acception dans l’arrêt du 11 décembre 2012. Cela accentue le flou sémantique qui entoure cette notion (B).

 

A. Distinction entre expertise et « simple traduction »

 

L’introduction de la notion de « simple traduction » trouve son origine dans la question de droit soulevée dans plusieurs arrêts : « une mission de traduction peut-elle être une expertise ? ». Cela revient plus précisément à se demander si une traduction peut consister à répondre à une question d’ordre technique portant sur le fond de l’affaire ? Par un arrêt de principe du 19 octobre 1984, l’assemblée plénière de la Cour de cassation répondait par l’affirmative à cette question. Le conseiller Michaud, rapporteur de l’arrêt du 19 octobre 1984, remarquait que par nature le juge ne commet pas un traducteur pour lui poser une question d’ordre technique[1]. Ce n’est que dans des cas très spécifiques que le juge peut solliciter un avis technique au traducteur, ce qui avait été le cas dans l’arrêt Dobbertin de 1984. Par conséquent, dans les cas très rares où le traducteur se voit confier une mission d’expertise, le juge doit désigner par ordonnance un expert inscrit sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel. A titre exceptionnel et par décision motivée, peut être désignée comme expert, une personne ne figurant sur aucune de ces listes.

Hors du champ de l’expertise, les traducteurs se voient confier une mission de « simple traduction » par un juge d’instruction par voie de réquisition, ce qui constitue l’immense majorité des cas. Par exemple, en matière de coopération judiciaire, la Cour de cassation a précisé que « la traduction de pièces d'exécution d'une commission rogatoire internationale ne posant aucune question d'ordre technique n’a pas le caractère d'une expertise »[2]. La réquisition est un mode de désignation plus souple, laissant au juge le choix de la personne à désigner pour réaliser la traduction, contrairement à l’ordonnance d’expertise qui doit obéir à un certain formalisme, sous peine de nullité. Cependant en ordonnant la traduction soit par réquisition, soit par ordonnance d’expertise, le magistrat détermine également la manière de traduire.

 

Dans l’arrêt de 1984, l’assemblée plénière a indiqué « que le juge d’instruction avait posé à des traducteurs "une question d’ordre technique" qui conférait à leur mission le caractère d’une expertise ». En effet l’ordonnance du juge d’instruction précisait qu’ « en cas de difficultés (original manuscrit illisible, photographie défectueuse), les experts mentionneront l'impossibilité de procéder à une traduction littérale et, lorsque ce sera possible, donneront le sens général du texte correspondant, en formulant au besoin leurs réserves ». Le conseiller Michaud relève que dès lors que la « mission du traducteur comportait la latitude, pour le cas où se présenterait une impossibilité de traduire littéralement, de donner le sens général du texte, en formulant au besoin des réserves [, l]a Cour a considéré que dans ces conditions, il ne s’agissait pas d’une simple traduction, mais aussi de questions d’ordre technique qui méritaient d’être qualifiées d’expertise »[3]. Il en découle que si la traduction est ordonnée par ordonnance d’expertise, elle peut s’écarter de la littéralité dès lors que cela fait partie du contenu de la mission confiée par le juge à l’expert traducteur. Hors du champ de l’expertise, la traduction doit être littérale.

Deux autres arrêts vont dans le sens de cette ligne jurisprudentielle. Par le premier, la Haute cour a considéré que le fait de faire connaître à un juge d’instruction le sens littéral d’un procès-verbal établi en allemand par la police, n’a pas le caractère d’une expertise au sens de l’article 156 du code de procédure pénale[4]. Par le second, la même chambre criminelle a précisé que la traduction littérale peut être assurée sans recours à la désignation d’un expert, s’il n’a pas l’obligation de se livrer à des analyses particulières pour déterminer le sens et la portée du texte[5]. Par conséquent, le juge dispose de deux possibilités : confier une mission de « simple traduction » (par réquisition) pour connaître le sens littéral d’un texte ou bien ordonner une expertise (par ordonnance) qui peut s’écarter de la littéralité.

 

Au regard de cette jurisprudence réitérée, la notion de « simple traduction » se voit assimilée à une traduction littérale. Par conséquent, en contexte judiciaire, le mode de traduction n’est pas choisi par le traducteur lui-même en fonction des spécificités du texte à traduire, mais posé par le magistrat selon le type d’acte qu’il prend pour lui confier la mission de traduction. Puisque dans l’immense majorité des cas, le juge d’instruction sollicite les services d’un traducteur par voie de réquisition afin de connaître le contenu d’un document libellé en langue étrangère et sans lui soumettre de question d’ordre technique, de ce fait il requiert, plus ou moins sciemment, une traduction littérale quel que soit le type de document à traduire.

 

Si la notion de « simple traduction » s’avère être juridiquement et sémantiquement scellée à celle de traduction littérale, la Cour de cassation n’en fournit cependant aucune définition, en dehors de la distinction qu’elle opère avec l’expertise telle que cela vient d’être rapporté. Toutefois, en 1995, une précision est apportée par la cour d’appel de Versailles. En l’espèce, la traduction de la lettre d’un donneur d’ordre à sa banque avait fait l’objet d’ « une discussion pointilliste » entre les parties. Le traducteur expert n’ayant pas traduit littéralement, la cour avait écarté sa traduction, malgré les attestations établies par deux professeurs des universités d’Oxford et de Cambridge marquant leur parfait accord avec la traduction proposée. À l’appui de sa décision, la cour d’appel de Versailles a clairement précisé « qu’une traduction respectant le mot à mot est la seule qui puisse emporter l’adhésion »[6]. Les parties ne l’ayant pas discuté, la Cour de cassation ne s’est par conséquent pas prononcée sur ce point dans son arrêt de rejet.

 

Il est communément admis que la traduction littérale est celle « qui se fait mot à mot, sans adaptation de la langue source dans la langue cible »[7]. Si l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ne fait que reprendre le sens conféré à cette notion, cette approche paraît très discutable. Elle pose la question de savoir si une traduction ne vise qu’à transcrire lexicalement les mots d’un document d’une langue à l’autre, ou bien si elle ne sert pas plutôt à « déclarer le "sens effectif" d’un texte »[8] ou d’une expression, par une sorte de traduction sémantique éclairante[9] ?

 

En justice, la question ne fait guère de doute. La littéralité de la traduction constitue pour le juge un gage de fidélité même dans les cas où elle ne permet pas une bonne compréhension du texte original. Ainsi, concernant une clause d’attribution de compétence (à un tribunal espagnol) dans le cadre d’un contrat commercial espagnol, l’une des parties estimant que la traduction littérale rendait imprécise la rédaction de cette clause, s’en était affranchie et avait saisi la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de service (un tribunal français). La cour d’appel d’Aix en Provence a constaté « que si la clause d’attribution de compétence contestée a fait l’objet d’une traduction littérale mot à mot, qui la rend phonétiquement quelque peu curieuse, cette clause reste tout à fait compréhensible et reste parfaitement claire sur la juridiction qu’elle désigne, à savoir le tribunal de Gérone en Espagne, qui contrairement à ce que soutient le requérant ne peut prêter à confusion puisqu’il ne rapporte pas la preuve que cette juridiction n’est pas identifiable ou qu’elle n’existe pas »[10]. La Cour en décidant de la sorte s’est attachée à apprécier que la traduction remplissait sa fonction d’information, alors même qu’elle était maladroite et imparfaitement rédigée. La question ayant été soumise à la Cour de cassation, la chambre commerciale a estimé que l’ambiguïté et l’absence de précision rendaient nécessaire l’interprétation opérée par le juge du fond[11]. Par conséquent, le pouvoir souverain réservé au juge d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis, vaut également en matière de traduction. De ce fait, aucun critère ne s’impose à lui pour retenir ou écarter une traduction que celle-ci soit imparfaite, erronée, ambigüe, assermentée ou non[12].

 

 

B. Le flou sémantique de la notion de « simple traduction »

 

L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 décembre 2012 a retenu notre attention car il vient apporter un autre sens à la notion de « simple traduction ». De ce fait, il élargit le champ sémantique donné par la jurisprudence antérieure sans manquer, toutefois, d’entretenir le flou qui entoure cette notion.

 

Les faits de l’espèce concernent l’exécution d’une demande d’extradition délivrée par le gouvernement de la Fédération de Russie à l’encontre de M. Alexander X.... En réponse, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers avait émis un avis défavorable au motif que « le mandat servant de fondement à cette procédure s’analyse en une simple traduction faite par un traducteur non identifiable et que cette copie, non certifiée conforme, ne remplit pas les conditions posées par l’article 696-8 du code » de procédure pénale. Par cet énoncé, l’on comprend qu’une « simple traduction » est une traduction qui ne comporte ni le nom de son auteur, ni la mention de la certification conforme à l’original. Autrement dit, il s’agit d’une traduction qui ne satisfait pas aux exigences de forme établies en matière de coopération judiciaire entre les États. Si sur cette question sémantique la Cour de cassation ne se prononce pas, elle casse et annule toutefois l’arrêt de la chambre de l’instruction aux motifs qu’elle aurait dû, au titre de la Convention européenne d’extradition et de l’article 696-8 du code de procédure pénale, ordonner un complément d’information en sollicitant la production d’une copie certifiée conforme de ce mandat d’arrêt. Sur le plan juridique, la solution retenue par la Haute cour s’explique par le fait que les juges disposent de moyens leur permettant d’exiger le respect du formalisme prévu par les Conventions internationales d’entraide entre les États. Sur le plan sémantique, une interrogation demeure quant au sens conféré à la notion de « simple traduction ». À la lecture de cet arrêt, la notion de « simple traduction » deviendrait polysémique par l’adjonction d’une acception supplémentaire à celle donnée préalablement par la jurisprudence de 1984. En plus d’être une traduction ordonnée par réquisition et partant, soumise à la littéralité, la « simple traduction » s’avère être, par cet arrêt de 2012, une traduction effectuée par un traducteur non identifiable mais non certifiée conforme. Rappelons que l’expression « traduction certifiée » est employée dans plusieurs instruments européens de coopération judiciaire sans toutefois être définie[13]. En France, cela correspond à une traduction dite « assermentée ou jurée », à savoir celle certifiée conforme à l’original et sur laquelle est apposée le cachet et la signature d’un traducteur judicaire. Ainsi, la cour d’appel de Colmar a considéré qu’une traduction d’un acte authentique dépourvue de toute signature et cachet ne constitue pas une traduction certifiée au sens de l’article 55 du règlement 44/2001[14]. Par conséquent, la traduction certifiée apporte une sécurité juridique[15] car elle garantit la conformité et la fiabilité de la transmission de l’acte à exécuter par l’État requis.

 

Par déduction et en approfondissant l’analyse, une contradiction apparaît entre une condition de forme et une condition de fond. Si une traduction non certifiée (acception 2 de la notion de « simple traduction ») fait courir un risque à la sécurité juridique, sommes-nous assurés que la littéralité (acception 1 de la notion de « simple traduction ») puisse la garantir ?

Nous renvoyons à notre étude sur la question de savoir si la littéralité constitue un gage de la fidélité d’une traduction ou plutôt une gageure pour celle-ci[16], sachant qu’il est difficile d’avancer que traduire pour la justice est une mission simple. En effet, par nature la traduction porte sur des textes complexes. Il peut s’agir d’actes de procédure comme les actes des parties, ceux des auxiliaires de justice ainsi que certains actes du juge d’instruction au pénal[17]. S’ajoutent les actes judiciaires de type administratif comme les ordonnances non juridictionnelles[18] du juge d’instruction ou les décisions de type juridictionnel[19]. Du reste, dès lors qu’ils intègrent une procédure judiciaire, d’autres types de documents peuvent être traduits comme des actes authentiques, des actes sous seing privé, mais également des textes de loi, des articles de codes, etc.

 

La traduction littérale ou mot à mot de ce genre de textes peut-elle garantir la sécurité juridique nécessaire dans toute procédure judiciaire ? Les professionnels de la traduction et les professionnels du droit répondent par la négative. L’expert traducteur lui-même considère que la traduction nécessite de sa part une bonne connaissance des domaines juridiques concernés et une préparation de la terminologie[20]. Il constate également que les « conditions d’exercice de la profession et les délais habituellement serrés qui lui sont imposés ne permettent pas toujours au traducteur d’acquérir une somme complète de connaissances sur un thème donné »[21]. Toutefois, il reconnaît devoir s’écarter de la littéralité afin d’ « essayer de transmettre le concept exprimé avec toute l’exactitude possible »[22]. Comme l’indique Pierre Bon, « est-il besoin de le préciser, la traduction juridique est affaire de spécialiste en ce sens que ne peut traduire que celui qui connaît à la fois, non seulement les langues en cause, mais également les systèmes juridiques concernés afin de trouver, à chaque fois, le terme juridique adéquat dans la mesure où un même terme peut avoir, selon le pays considéré, un sens différent »[23]. Comme le souligne F. Gény « [d]ans le domaine juridique où la certitude et la précision des règles apparaissent comme une garantie de sécurité, “le mot et la formule sont des agents indispensables“ de l’expression des concepts et des règles de droit »[24].

 

Finalement, la « simple traduction » (dans sa première acception) ou traduction mot à mot, consistant à « remplacer un terme par un autre à l’aide d’un bon dictionnaire »[25] conduit à une approche simpliste et réductrice de l’acte de traduire. La deuxième acception introduite par l’arrêt du 11 décembre 2012 nous paraît davantage acceptable. Quoiqu’il en soit, cette notion devenue polysémique par voie jurisprudentielle laisse perplexe. Ne serait-il pas préférable que la jurisprudence évite d’employer des expressions sujettes à des interprétations fallacieuses et qui sous-entendent une facilité d’exécution ? Au titre du droit à un procès équitable, les plaideurs ne sont-ils pas fondés à attendre qu’une traduction garantisse la sécurité juridique ? C’est dans cette voie que la Directive 2010/64/UE relative au droit à l’interprétation et à la traduction place la notion de qualité de la mission confiée au traducteur interprète dans le cadre des procédures pénales[26]. La qualité est-elle compatible avec la notion de « simple traduction » dans le sens de traduction littérale ? Nous espérons que la transposition de la directive sera l’occasion d’engager un vrai débat sur la question.

 

Cet article a été mis en ligne le 28 août 2013. Tous droits réservés ©

 



[1] Cass., A.P., 19 oct. 1984, , n° de pourvoi 84-93713, Bull. crim. n° 310, p. 821, JCP 1985.II.20490, obs. W. Jeandidier; Jean Michaud, « Traducteur, interprète, expert, textes et réalité », La Gazette du Palais, 23 mars 1993, n° 80-82, p. 370 ; V. également, Jean Michaud, « Le traducteur et l’expert », Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, 1985, 1er semestre, p. 265-269.

[2] Cass. crim., 1er sept.1987, n° 87-83.272, inédit.

[3] J. Michaud, « Traducteur, interprète, expert, textes et réalité », op. cit., p. 370.

[4] Cass. crim., 19 juin 1984, n° de pourvoi 84-91908, Bull. crim. n° 231.

[5] Cass. crim., 19 mars 1991, n° de pourvoi 89-82.978, JurisData 1991-003936.

[6] C.A. Versailles, 19 janv. 1995, n° de pourvoi 3295/94, JurisData n° 1995-40017; la cour d’appel de Versailles a constaté que « les versions proposées par le traducteur interprète, […], pourtant expert près la cour d’appel de Paris, paraissent prendre des libertés regrettables avec le texte original, qu’une traduction respectant le mot à mot est la seule qui puisse emporter l’adhésion ».

[7] J. Rey-Debove et A. Rey (dir.), Le nouveau Petit Robert de la Langue française, version électronique, op. cit. ; Le Littré, définition de littéralité, p. 407 : conformité à la lettre. La littéralité d’une traduction. Définition de « littéral » : p. 406 : traduction, version littérale, celle qui est faite mot à mot. « Ne croyez pas que j’aie rendu ici l’anglais mot pour mot ; malheur aux faiseurs de traduction littérales qui, traduisant chaque parole, énervent le sens », Voltaire, Mél. litt. Trag. Angl ;

Pour la définition de la traduction littérale, v. également, C. Gottesman, « Quelques réflexions sur la traduction littérale », Ela revue trimestrielle de didactologie des langues-cultures, N° 141 2006/1, p. 97.

[8] C. Robin, La langue du procès, op. cit., p. 291, n° 813.

[9] Cette question est au centre de nos travaux, v. S. Monjean-Decaudin, La traduction du droit dans la procédure judiciaire. Contribution à l’étude de la linguistique juridique, Dalloz, Bibliothèque de la Justice, 2012 ; V. également M. Gawron-Zaborska, Le fantôme de la traduction littérale dans la traduction juridique, in La traduction juridique : histoire, théorie(s) et pratique, actes du colloque internationale de Genève des 17, 18 et 19 février 2000, Disponible sur http://www.infotheque.info/cache/9601/www.tradulex.org/Actes2000/sommaire.htm [consulté le 22/01/2007].

[10] CA Aix en Provence, 2ème ch. civ., 22 fév. 2005, n° 2005-163, Juris-data n° 2005-267394.

[11] Cass. com., 16 nov. 1999, n° 97-13.781, non publié au bulletin.

[12] V. S. Monjean-Decaudin, La traduction du droit dans la procédure judiciaire. Contribution à l’étude de la linguistique juridique, Dalloz, 2012, p. 226 et s.

[13] Pour plus de détails, Ibid., p. 71.

[14] V. arrêt CA Colmar, 3 juillet 2008, N° 06/05176 : « Attendu en outre que la traduction en langue française de l'acte authentique dont la déclaration de force exécutoire en France est requise, qui est produite par les requérants, n'est pas certifiée par une personne habilitée [car] dépourvue de toute signature et de tout cachet susceptible d'établir non seulement l'habilitation de la personne désignée pour traduire, mais encore la preuve de la traduction par cette personne, ne satisfaisant pas à la formalité de production d'une traduction au sens de l'article 55 du règlement CE du 22 décembre 2000 ».

[15] La notion de sécurité juridique n’est pas clairement définie. Selon la CJCE, la sécurité juridique constitue « un principe général inhérent à l’ordre juridique communautaire » (CJCE, 10 février 2000, Schröder, aff. C-50/96, Rec. 619). Pour la doctrine française, la sécurité juridique implique en elle-même la garantie des droits et trouve son fondement dans l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (v. B. Mathieu et M. Verpeaux, Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, LGDJ, 2002, p. 424) ; v. F. Luchaire, « La sécurité juridique en droit constitutionnel français », Cah. Cons. const., n° 11, 2001, pp. 67 et s..

[16] S. Monjean-Decaudin, La traduction du droit dans la procédure judiciaire, op. cit., p. 213 et s.

[17] S. Guinchard, F. Ferrand et C. Chainais, Procédure civile. Droit interne et droit communautaire, Paris, Dalloz, coll. « Précis Dalloz », 29e éd., 2008, p. 663 et s.

[18] Ibid., p. 292.

[19] Ibid., p. 231.

[20] V. C. Breyel-Steiner, « Difficultés terminologiques dans le cadre de la traduction juridique et de l’interprétation devant les tribunaux », Revue Experts, déc. 2007, n° 77, p. 59.

[21] Ibid., p. 60.

[22] V. Pelbois, « L’expert traducteur-interprète », Revue Experts, n° 68, sept. 2005, p. 43.

[23] P. Bon, Le droit comparé à l’épreuve de la diversité, in Journées d’études : Le devenir du droit comparé, actes du colloque Paris 23 juin 2004, P.U.A.M., 2005, p. 147.

[24] F. Gény, Science et technique en droit privé positif, T. 1, Paris, Sirey, 1921

[25] J. Michaud, « Traducteur, interprète, expert, textes et réalité », op. cit., p. 371.

[26] Sur ce point, v. les divers articles sur le site internet du CERIJE.

A paraître: 

Publications:

Popineau Joëlle (2021), « Traduire les jurilectes ou technolectes juridiques dans la presse anglaise et française – approche juritraductologique et terminologique » Meta, LXVI (2), p. 427-450.

 

Silvia Ponce Gónzalez, El derecho a la interpretación y traducción en el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2020. (RI §424021), Revista Genereal de Derecho Procesal, N°55 septiembre de 2021

Carmen Expósito Castro Glosario terminológico judicial (francés-español), Sindéresis, 2020

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